TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 218
Moyennant le paiement des taxes réglementaires, toute personne remplissant les conditions précisées à l'article 216 peut se faire délivrer une photocopie de l'original d'un télégramme ou de la copie d'arrivée (lorsque celle-ci a été conservée). La demande n'est recevable que dans le délai de conservation des archives.
Sous-Paragraphe 4 Télégrammes avec récépissé de dépôt