TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 217
Moyennant le paiement des taxes réglementaires, toute personne remplissant les conditions précisées à l'article 216 peut demander la délivrance soit d'une copie de l'original, soit d'une copie du télégramme d'arrivée, lorsqu'elle a été conservée.
La demande n'est recevable que dans le délai de conservation des archives.
Sous-Paragraphe 3 Délivrance de la photocopie d'un télégramme