TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 216
Moyennant le paiement des taxes réglementaires, toute personne justifiant de sa qualité d'expéditeur, de destinataire ou de fondé de pouvoir de l'un d'eux peut demander la communication au guichet de l'original d'un télégramme.
La demande est admise seulement dans le délai de conservation des archives.
Sous-Paragraphe 2 Délivrance de la copie d'un télégramme