TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 213
Les avis de service taxés ayant pour objet de demander la répétition de mots supposés erronés, sont passibles d'une taxe basée seulement sur le nombre de mots à répéter, avec application d'un minimum correspondant à la taxe de dix mots dans le régime intérieur, et de sept mots dans le régime international.