TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 210
Les avis de service sont des communications échangées de bureau à bureau qui permettent à l'expéditeur et au destinataire d'un télégramme transmis, ou au fondé de pouvoir de l'un d'eux, de demander des renseignements ou de donner des instructions au sujet de ce télégramme.
Les avis de service taxés sont rédigés par les agents de l'administration d'après les renseignements fournis par le demandeur qui doit préalablement justifier de sa qualité et de son identité et acquitter les taxes correspondantes.