TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 208
Les radiotélégrammes spéciaux suivants sont admis: les radiotélégrammes de presse originaires des stations mobiles et destinés à la terre ferme ; les radiotélégrammes météorologiques (= OBS =) ; les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de télécommunications; les radiotélégrammes avec réponse payée; les radiotélégrammes avec accusé de réception destinés à des stations mobiles, mais seulement en ce qui concerne la notification au bureau télégraphique d'origine de la date et de l'heure auxquelles la station terrestre a transmis à la station mobile le radiotélégramme adressé à cette dernière; les radiotélégrammes multiples; les radiotélégrammes avec collationnement ; les radiotélégrammes à retransmettre par une ou deux stations mobiles sur demande de l'expéditeur (= RM = ); les lettres radiomaritimes (= SLT =) ; les radiotélégrammes concernant les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949 ( = RCT = ); les radiotélégrammes à remettre en main propre.