TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 207
Les radiotélégrammes sont des télégrammes échangés par la voie radioélectrique avec les stations mobiles installées à bord des navires par l'intermédiaire des stations fixes terrestres.
Les radiotélégrammes sont toujours soumis aux règles du régime international, même lorsqu'ils sont échangés entre l'Algérie et une station mobile algérienne par l'intermédiaire d'une station terrestre algérienne.
L'expéditeur peut préciser le nombre de jours pendant lesquels le radiotélégramme doit être tenu à la disposition du navire par la station côtière. Il inscrit alors avant l'adresse, l'indication de service taxée = Jx spécifiant le nombre de jours (10 au maximum) non compris le jour de dépôt.
En règle générale, les dispositions relatives aux télégrammes sont applicables aux radiotélégrammes en tant que les règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement.
La taxe des radiotélégrammes comprend : la taxe télégraphique afférente à la transmission entre le bureau télégraphique et la station terrestre ; la taxe terrestre afférente à la station terrestre ; la taxe de bord afférente à la station mobile ; les taxes accessoires, éventuellement, afférentes aux services spéciaux demandés.