TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 206
Les télégrammes expédiés par les prisonniers de guerre, par les civils internés ou par leurs représentants doivent être revêtus de sceau du camp ou de la signature de son commandant ou d'un de ses remplaçants.
Les télégrammes envoyés par les bureaux nationaux de renseignements et par l'agence centrale de renseignements prévus par les conventions de Genève, ou par leurs délégations ainsi que ceux qui sont expédiés par les sociétés de secours reconnues venant en aide aux victimes de la guerre, doivent porter le sceau du bureau, de l'agence, de la délégation ou de la société qui les expédie.
Sous-Paragraphe 24 Radiotélégrammes