TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 203
Dans les télégrammes = RCT = les seuls services spéciaux admis sont les suivants: urgence, réponse payée, accusé de réception, à condition que ces services soient admis par les pays d'origine et de destination.
Les indications de service taxées correspondantes sont taxées au même tarif que le télégramme auquel elles se rapportent.