TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 202
Les télégrammes du régime international mentionnés ci-après sont désignés par l'indication de service taxée RCT = placée avant l'adresse :
a) Télégrammes adressés aux prisonniers de guerre et aux civils internés ou à leurs représentants (hommes de confiance, comités d'internės) par les sociétés de secours reconnues venant en aide aux victimes de la guerre;
b) Télégrammes que les prisonniers de guerre et les civils internés sont autorisés à envoyer et ceux que leurs représentants (hommes de confiance, comités d'internés) expédient dans l'exercice de leurs fonctions conventionnelles ;
c) Télégrammes concernant les prisonniers de guerre, les civils internés ou en liberté restreinte, le décès de militaires ou de civils au cours d'hostilités, envoyés dans l'exercice de leurs fonctions conventionnelles par les bureaux nationaux de renseignements et par l'agence centrale de renseignements prévus par les conventions de Genève, ainsi que par les délégations de ces bureaux ou de cette agence.