TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 199
L'expéditeur est tenu de signer, au moment du dépôt du télégramme-lettre, une déclaration spécifiant formellement que le texte est entièrement rédigé en langage clair et ne comporte pas une signification différente de celle qui ressort de son libellé.
La déclaration indique la ou les langues dans lesquelles le télégramme est rédigé.