TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 197
On appelle télégrammes-lettres, les télégrammes internationaux taxés à tarif réduit sous réserve que :
1) Leur texte soit entièrement rédigé en langage clair;
2) Leur transmission ne soit effectuée qu'après celle des télégrammes privés ordinaires et des télégrammes de presse ordinaires;
3) Leur remise ait lieu dans les délais fixés par l'article 201.
Les télégrammes-lettres sont caractérisés par l'indication de service taxée = LT =.
Ces correspondances ne sont admises qu'avec certains pays.
Les radiotélégrammes ne sont pas admis comme télégrammeslettres.