TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 196
Les télégrammes du régime international à remettre aux voyageurs dans les aéronefs doivent comprendre en adresse:
a) Le nom du destinataire;
b) Le mot « passager » ou « équipage > ;
c) Le nom de l'aéroport ;
d) Le nom ou l'abréviation du nom de la compagnie aérienne;
e) Le numéro ou le nom de l'aéronef ou à défaut, le numéro du vol ou l'heure prévue pour le départ ou l'arrivée et le lieu de départ et de destination.
Sous-Paragraphe 22 Télégrammes lettres