TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 195
Dans l'adresse des télégrammes destinés à des voyageurs dans les trains, doivent figurer obligatoirement :
a) Le nom du destinataire;
b) L'indication de la classe dans laquelle s'effectue le voyage;
c) Le numéro ou le nom du train;
d) Le nom du bureau télégraphique de la gare où le télégramme doit être remis à l'agent d'accompagnement du train à charge pour celui-ci de le remettre au destinataire, soit au cours du stationnement du train en gare, soit pendant le parcours.