TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 194
Les télégrammes du régime intérieur destinés à des voyageurs de certains trains ne sont admis que s'ils comportent l'indication de service taxée = Urgent = et s'ils ne donnent lieu à aucune opération spéciale à effectuer à l'arrivée.
Dans le régime international, l'indication de service = Urgent = est facultative pour les télégrammes à remettre aux voyageurs dans les trains ou les aéronefs.