TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 191
Tout abonné au téléphone ayant souscrit un abonnement complémentaire pour imputation, sur un compte courant de télécommunications spécial, de certaines taxes téléphoniques ou télégraphiques (cf article 322), peut accepter par avance que la taxe des télégrammes qui sont déposés par certains correspondants soit imputée sur ce compte (cf article 290).
Sous-Paragraphe 21 Télégrammes expédiés ou remis dans les trains et les aéronefs