Chapitre III — Colis postaux › Section II — Responsabilité de l'administration
Article 18
Sauf cas de force majeure, la perte partielle ou totale ou l'avarie donne lieu au profit de l'expéditeur, à une indemnité correspondant au montant réel de cette perte, de cette avarie, à moins que le dommage n'ait été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou qu'il ne provienne de la nature de l'objet. Cette indemnité ne peut dépasser les maximums fixés par décret.
L'indemnité peut être allouée au destinataire lorsque celui-ci la réclame, soit après avoir formulé des réserves en prenant livraison d'un colis spolié ou avarié, soit si l'expéditeur s'est désisté de ses droits en sa faveur.
Art, 19. L'administration des postes et télécommunications est déchargée des colis postaux par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir.