TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 183
La somme à percevoir pour la réponse est celle que l'expediteur desire metire a la disposition du destinataire pour couvrir les taxes de la réponse télégraphique. Dans le régime intérieur, le minimum de perception est le même que pour les télégrammes ordinaires. Dans le régime international, aucun minimum n'est fixé.