TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 172
Toute réexpédition télégraphique effectuée à la demande du destinataire ou de son représentant, ou effectuée d'office, donne lieu à la perception de taxes télégraphiques normales comme s'il s'agissait d'un nouveau télégramme.
La réexpédition d'un télégramme par la voie postale ordinaire est gratuite Sous-Paragraphe 15 Télégrammes multiples