TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 170
Si le destinataire d'un télégramme réexpédié d'office refuse d'acquitter la taxe afférente à la réexpédition, les télégrammes à son adresse ne pourront désormais lui être réexpédiés que sur sa demande écrite ou celle de son mandataire, cette demande impliquant en elle-même l'engagement d'acquitter les taxes de réexpédition.