TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 169
Les taxes de réexpédition sont perçues sur le destinataire à moins que celui-ci ou son représentant n'en ait effectué le réglement par avance dans le cas ou le télégramme ne doit donner lieu qu'à une seule réexpédition,