TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 168
La réexpédition par la voie télégraphique d'un télégramme ne portant pas l'indication de service taxée « FS = est effectuée d'office lorsque le mode de réexpédition n'a pas été précisé par le destinataire ou son représentant. Ces dispositions ne sont applicables que dans les limites du régime intérieur.
Toutefois, ne sont jamais réexpédiés d'office :
1) Les télégrammes dont la nouvelle adresse porte l'indication:
a) De la poste restante ou du télégraphe restant ;
b) D'un hôtel, si le destinataire est sujet à de fréquents déplacement.
2) Les télégrammes dont le destinataire a déjà refusé antérieurement d'acquitter les taxes de réexpédition télégraphique d'office.
3) Les télégrammes-mandats.
4) Les télégrammes illustrés En cas de réexpédition télégraphique d'office, l'indication de service taxée à utiliser est Réexpédié d'office de... =.