TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 164
L'expéditeur d'un télégramme a la faculté de demander au moment du dépôt que ce télégramme soit, le cas échéant, réexpedié à des adresses qu'il désigne successivement. Il peut n'indiquer qu'une seule adresse s'il entend laisser au service télégraphique le soin de recueillir, à chaque domicile, les indications nécessaires pour les réexpéditions.
L'indication de service taxée à utiliser est = FS =.