TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 162
Les télégrammes adressés « poste restante >> ou << télégraphe restant > ne sont remis exclusivement à un homme, à une dame, à une demoiselle que si le nom indiqué dans l'adresse est précédé, selon le cas, des mots: Monsieur, Madame ou Mademoiselle, en toutes lettres.
Lorsque ces télégrammes parviennent avec une adresse comportant seulement le nom patronymique non précédé des mots : Monsieur, Madame ou Mademoiselle, ils peuvent être remis à toute personne produisant une pièce d'identité correspondant au nom patronymique.