TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 161
Sous réserve de l'observation des conditions mentionnées à l'article 116. ci-dessus, u'expéditeur peut demander que sont télégramme soit remis au destinataire, au guichet du service postal de la poste restante comme une correspondance ordinaire ou recommandée, ou au guichet télégraphique (télégraphe restant).