TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 158
L'expéditeur d'un télégramme à destination d'un bureau à service permanent ou de demi-nuit peut demander que son télégramme, s'il parvient à destination après vingt-et-une heures et avant la clôture du service de distribution (vingt-deux heures ou vingt-quatre heures), soit immédiatement porté au destinataire.
Les télégrammes à remettre dans les conditions précitées doivent comporter obligatoirement l'indication de service taxée: Urgent = et facultativement l'indication de service Nuit =.
Sous-Paragraphe 10 Télégrammes à remettre seulement pendant les heures de distribution du service du jour