TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 157
L'expéditeur d'un télégramme à destination d'un pays étranger peut demander, si le pays de destination admet ce mode de distribution, que son télégramme soit distribué par le service postal s'il désire ne pas payer les frais d'exprès exigibles ou éviter au destinataire le paiement de ces frais.
Sous-Paragraphe 9 Télégrammes à remettre pendant la nuit