TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 155
L'expéditeur d'un télégramme du régime international à remettre dans une localité dépourvue de bureau télégraphique peut demander, si le pays de destination a organisé un service de transport par exprès, que son télégramme soit distribué par les soins de ce service.