TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 154
Les télégrammes avec collationnement sont caractérisés par l'indication de service taxée: TC =.
Tout télégramme privé ordinaire avec collationnement est passible, outre la taxe principale, d'une taxe accessoire égale à la moitié de la taxe principale.
Sous-Paragraphe 7 Télégrammes à remettre par exprès- (service international)