TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 153
L'expéditeur d'un télégramme peut, afin d'obtenir le maximum de garantie dans la fidélité de la transmission, demander pour ce télégramme le bénéfice du collationnement.
Le collationnement consiste dans la répétition intégrale de toutes les parties constitutives du télégramme, y compris le préambule, entre tous les bureaux participant à la transmission.