TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 152
Moyennant le paiement des taxes réglementaires, l'expéditeur d'un télégramme peut demander que celui-ci soit traité comme urgent. Le télégramme bénéficie alors d'une priorité dans la transmission et la remise.
La priorité de transmission est caractérisée par l'indication de service taxée = URGENT =.
La taxe accessoire d'urgence est égale à la taxe principale d'un télégramme ordinaire du même nombre de mots.
Sous-Paragraphe 6 Télégrammes avec collationnement