TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 151
En plus des services spéciaux prévus pour les autres catégories de télégrammes, est admis un service comportant la remise au destinataire du phototélégramme d'un nombre déterminé de copies en plus de la première. Ce service est caractérisé par l'indication de service taxée = Kx =, x indiquant le nombre de copies.
Dans le régime international, l'expéditeur peut obtenir qu'une copie de la pellicule reçue lui soit adressée. Ce service est caractérisé par l'indication de service taxée = Kx =, X Sous-Paragraphe 5 Télégrammes urgents