TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 150
La taxation des phototélégrammes s'effectue de la manière suivante :
a) Dans le régime intérieur :
Entre deux postes publics ou entre un poste public et un poste privé par image transmise;
Entre deux postes privés selon la durée de transmission des phototélégrammes avec application d'une durée maximum de taxation;
b) Dans le régime international :
- entre deux postes publics ou à partir d'un poste public vers un poste privé: selon la longueur de l'image transmise.
La longueur taxable d'un phototélégramme est la dimension qui est disposée suivant l'axe du cylindre de transmission;
- dans les autres cas: selon la durée de la transmission.