TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 146
L'expéditeur peut demander que le paiement du titre au destinataire lui soit notifié soit par télégraphe dans le régime intérieur (indication de service taxee : = télégraphier paiement =), soit par poste dans les deux régimes (indication de service taxée: Avis de paiement =).