TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 142
Tout journal ou agence de presse peut accepter par avance que la taxe des télégrammes de presse qui lui sont adressés soit imputée : s'il est abonné au téléphone, sur compte courant de télécommunications ouvert à son nom (cf article 322.) s'il n'est pas abonné au téléphone, sur un compte spécial dit « compte unique de presse >> assimilé au compte courant de télécommunications visé ci-dessus.
La surtaxe applicable aux télégrammes imputés à un compte unique de presse est celle prévue pour les télégrammes SCC.