TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre III — Disposition financière
Article 141
Pour subvenir aux dépenses imputées sur la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications, le ministre des postes et télécommunications peut, en accord avec le ministre des finances, contracter des emprunts dans le cadre de la loi de finances annuelle.
Le taux, la forme, le mode et les délais d'amortissement sont ceux prévus par la législation et relatifs aux emprunts contractés par les services publics de l'Etat.
PARTIE REGLEMENTAIRE