TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Dispositions budgétaires
Article 140
L'administration des postes et télécommunications bénéficie d'un privilège sur le solde créditeur de tout compte courant postal sur lequel le titulaire a tiré des chèques sans provision disponible, en réglement de retraits en numéraire ou d'opérations postales, télégraphiques ou téléphoniques.
Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges prévus par la législation et la réglementation sur les impôts directs.
L'administration des postes et télécommunications peut prendre, par décision administrative, toute mesure conservatoire à l'égard de tel compte courant postal et ordonner le virement à son profit du solde créditeur jusqu'à concurrence du montant du chèque sans provision.