TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Dispositions budgétaires
Article 139
Les dispositions législatives qui régissent le recouvrement et le contentieux du recouvrement des contributions indirectes sont applicables au recouvrement de toutes les recettes propres au budget annexe des postes et télécommunications qui sont perçues en application des tarifs légalement édictés.
Le directeur de wilaya chargé des postes et télécommunications exerce les attributions conférées au directeur de wilaya des finances par les dispositions législatives visées ci-dessus.
La prescription est acquise au profit du budget annexe des postes et télécommunications pour toutes demandes en restitution, après un délai révolu de six mois à partir de la perception, que la cause invoquée à l'appui de la demande soit l'illégalité de la perception ou la fausse interprétation du tarif.
Elle est acquise au profit des redevables pour les sommes que les préposés de l'administration n'ont pas réclamées dans le délai de deux ans, à compter de l'époque où elles étaient devenues exigibles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1976