TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement
Article 134
A la condition d'être titulaire d'un compte courant postal, l'expéditeur peut demander que les chèques et effets non recouvrés soient remis, dans les conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications, à un greffier ou à un assimilé en vue de l'établissement d'un protét.
L'expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le prélèvement du montant des frais de protêt et de la taxe postale de présentation perçus par l'administration sur l'avoir de son compte courant postal.
L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte courant postal une somme suffisante pour permettre le prélèvement de ces frais. Il conserve la faculté d'en demander le remboursement au débiteur protesté.