TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement
Article 133
Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement, doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel.
Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre l'administration de la part de celui qui a remis les fonds.
L'administration des postes et télécommunications est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.