TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Mandats
Article 123
Dans le régime intérieur, les envois de fonds peuvent être effectués au moyen de mandats émis par l'administration des postes et télécommunications et transmis par voie postale ou par voie télégraphique, !
REPUBLIQUE ALGERIENNE 345 Les mandats acheminés par voie postale peuvent être, soit des mandats ordinaires transmis au bénéficiaire par les soins de l'expéditeur, soit des mandats-cartes achemínés directement du bureau de poste d'emission au bureau chargé du paiement.
La transmission des mandats par voie télégraphique est soumise à toutes les règles applicables aux télégrammes privés et notamment à celles de l'article 43 sous réserve des dispositions de l'article 125.