TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre I — Chèques postaux
Article 120
L'administration est responsable des sommes qu'elles a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article 125 sont app.icables.
L'administration n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
Aucune réclamation n'est admise concernant les opérations ayant plus de deux ans de date.
En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.