TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre I — Chèques postaux
Article 117
Il n'est admis d'opposition par le tireur au patement d'un chèque postal présenté par le bénéficiaire qu'au cas de perte ou le voi au chèque ou la faillite du porteur..
Si malgré cette défense le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la main.evee de l'opposition.