TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 112
Un télégramme n'est accepté que s'il est écrit lisiblement, en caractères usités en Algérie, ayant leur équivalent dans le tableau des signaux télégraphiques si tout renvoi, interligne, rature ou surcharge est approuvé par l'expéditeur du télégramme sur la minute de dépôt et si le télégramme est rédigé suivant les règles établies par la présente section.