TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre I — Chèques postaux
Article 112
Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par le bénéficiaire, celui-ci ne peut refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le bénéficlaire a le droit d'en demander le paiement jusqu'à concurrence de la provision, après déduction de la taxe applicable à l'opération effectuée. 1 En cas de palement partiel, le centre de chèques postaux, détenteur du compte du tireur, peut exiger que la mention de ce patement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée. Le centre dressera pour le surplus un certificat de non-paiement.