TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 110
Chaque télégramme qui, en raison de son caractère, est déposé soit au guichet en dehors des heures normales du service télégraphique, soit par téléphone en dehors des heures normales de fonctionnement du service téléphonique, à l'exception toutefois, des télégrammes officiels et des télégrammes privés ayant pour objet de signaler un danger menaçant la sécurité publique ou un sinistre, donne lieu au paiement d'une surtaxe s'ajoutant à la taxe normalement afférente au télégramme.