TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre I — Chèques postaux
Article 110
Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré.
Cette somme doit être libellée en chiffres arabes et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence.
Toutefols, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications .
Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1976 Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre.
Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur.
Art. 111, Le bénéficiaire qui reçoit un chèque postal en paiement - , peut demander au tireur de justifier de son identité au moyen d'un document officiel comportant sa photographie.