TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 109
Les télégrammes ne sont acceptés que pendant les heures normales d'ouverture du service toutefois, sont acceptés à toute heure du jour et de la nuit :
1) Les télégrammes officiels urgents;
2) Les télégrammes privés relatifs à la sécurité de la vie humaine sur terre, en mer ou dans les airs, à des avis de sinistres ou à des actes de malveillance sur les chemins de fer ou autres, aux demandes de secours correspondantes ;
3) Les télégrammes de presse relatifs à des sinistres, à des catastrophes de chemins de fer ou autres ;
4) Les télégrammes ayant pour objet de rassurer les familles sur le sort de parents susceptibles de se trouver parmi les victimes d'une circonstance tragique ;
5) Les télégrammes du régime intérieur seul, adressés aux aérogares et déposés en cas d'atterrissage forcé par les pilotes;
6) Les télégrammes réclamant l'envoi d'un médecin, d'une sage-femme, d'une ambulance, d'un vétérinaire ou comportant des commandes de sérums ou de vaccins,