TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 108
Les télégrammes privés peuvent être : déposés au guichet télégraphique, à découvert ou sous pli cacheté, par l'expéditeur ou son mandataire; déposés par téléphone à un service de télégrammes téléphonés;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 353 déposés par ligne d'abonnement télex ; confiés aux facteurs desservant les localités non pourvues de bureaux télégraphiques, ainsi que les sections écartées de communes sièges de bureaux déposés à tous les guichets ou dans toutes les boîtes intérieures ou extérieures destinées à recevoir des lettres ou des correspondances pneumatiques à acheminer par l'administration, ainsi que dans les boîtes aux lettres de toutes catégories urbaines et rurales, s'il s'agit de télégrammes du régime intérieur, préalablement affranchis en timbres-poste; confiés aux agents des chemins de fer dans certains trains, s'il s'agit de télégrammes du régime intérieur, préalablement affranchis en timbres-poste.