TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Bervios radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C et D
Article 105
Sans préjudice des dispositions relatives aux monopoles exercés en la matière par les entreprises publiques socialistes ou à vocation socialiste, l'importation et l'exportation d'un appareil radioélectrique d'emission,, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande, sont soumises à l'autorisation préalable du ministre des postes et télécommunications, délivrée suivant les distinctions fixées dans la section précédente.